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Détermination de la juridiction compétente dans les relations d’affaires intracommunautaires

Dans le monde de globalisation que nous connaissons, les acteurs économiques sont souvent amenés à choisir des partenaires commerciaux domiciliés dans un autre pays que celui dans lequel ils sont eux-mêmes établis. Or, il n’est pas rare que la relation commerciale devienne conflictuelle. Si le différend ne peut pas être résolu amiablement, se posera alors la question de la détermination de la juridiction compétente pour connaître le conflit. Mais, compte tenu de l’existence d’un élément d’extranéité, les dispositions de l’ordre juridique interne s’effaceront au profit d’une règle universelle, commune aux parties au litige.

Dans l’hypothèse où les parties au litige sont domiciliées dans deux ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne, la détermination de la juridiction compétente s’opérera en application du règlement communautaire concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit le règlement BRUXELLES 1), refondu par le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, lequel est désormais applicable aux litiges nés depuis le 10 janvier 2015.

Il résulte des dispositions de son article 4 que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.

Cette règle, qui ne diffère pas par rapport à la règle établie en droit français, est aménagée par diverses dispositions spéciales notamment, en matière contractuelle et quasi délictuelle.

En matière contractuelle, le défendeur peut être attrait devant un Tribunal situé dans un Etat membre autre que l’Etat de son domicile, soit :

– en matière de prestation de services devant le Tribunal où « »les » services » ont » été » ou »auraient »dû »être »fournis »» »; »
 »
–  et en matière de vente de marchandises devant le Tribunal où « les »marchandises »ont »été »ou »auraient »dû »être »livrées »» »(article 7 point 1 du règlement). »

Si la détermination du lieu de l’exécution de la prestation de services n’est pas de nature à générer des interrogations majeures, la détermination du lieu de livraison de la marchandise est sujette à questionnements.

Outre les règles communément connues, en matière de vente de marchandises, le juge compétent peut aussi être celui du lieu de la livraison de la marchandise selon l’INCOTERM choisi par les cocontractants (CJUE 9 juin 2011 aff. C-87/10 ELECTROSTEEL EUROPE).

En effet, le lieu de livraison au sens du règlement 1215/2012 est déterminé en tenant compte des usages en matière de commerce international, étant précisé que les INCOTERMS de la Chambre de Commerce Internationale font partie de ces usages.

Les INCOTERMS donnent une définition claire d’une part, du lieu de livraison contractuel et d’autre part, du lieu de transfert des risques.

En contractualisant un des INCOTERMS, les parties précisent à quel endroit le vendeur exécute son obligation de livraison selon le contrat de vente.

Ce choix permet à l’une des parties au contrat d’imposer à son cocontractant la nécessaire saisine de son juge naturel en cas de litige portant sur le contrat de vente.

Dans la mesure où il est toujours plus confortable de défendre sa cause devant le juge du pays dans lequel l’entreprise est domiciliée, les agents économiques seront tentés d’imposer leurs propres choix de juridiction aux partenaires avec lesquels ils entretiennent une relation commerciale. Pour ce faire, la mention de l’INCOTERM choisi ou imposé sur les factures émises par l’un des cocontractants peut s’avérer extrêmement utile.

En matière délictuelle ou quasi délictuelle, en revanche, le tribunal compétent est celui « »du »lieu » où »le »fait »dommageable »s’est »produit »ou »risque »de »se »produire… »» »(article 7 point 2 du règlement). »

Or, comment déterminer ce lieu si le délit est complexe et dans la mesure où ses effets sont susceptibles de se révéler à des endroits différents ?

La notion du lieu de manifestation du fait dommageable a été précisée par la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a laissé au demandeur une option pour la détermination de la juridiction compétente. En effet, la Cour précise que « »l’expression » ‘lieu »où » le » fait »dommageable »s’est »produit’, »…, »doit »… »être »déterminé »de »manière »à »reconnaître »au »demandeur »une »option »à »l’effet »d’introduire » son » action » soit »au » lieu »où » le »dommage » a » été »matérialisé, » soit »au » lieu »de » l’événement » causal »» (CJCE 30 novembre 1976 Mines de potasse d’Alsace n°21/76).

Ainsi, le demandeur peut saisir soit la juridiction du lieu du fait générateur du délit, soit celle du lieu de la matérialisation du dommage.

La question de ce choix trouve tout son intérêt en cas de dommage subi par un tiers acquéreur d’un produit consécutivement à un ou plusieurs contrats de vente, eux-mêmes consécutifs à un ou plusieurs contrats d’entreprise.

Rappelons à ce sujet que, contrairement à la règle existante dans l’ordre juridique interne, l’action du sous acquéreur contre le vendeur originaire, domicilié dans un autre pays de l’Union, n’est pas de nature contractuelle (CJCE 17 juin 1992 Jakob Handte et Cie C-2691).

Si la détermination du lieu où le dommage subi par le consommateur final semble évident dès lors qu’il peut faire valoir un préjudice direct, certain et personnel, il est bien plus complexe de désigner le lieu où le vendeur du produit a subi un préjudice. En effet, le préjudice du tiers acquéreur ne se confond pas avec le préjudice éventuellement subi par le vendeur de ce même produit.

A ce titre, la Cour de Cassation française a déjà jugé que le dommage subi par un fabricant français de matériel peut être localisé dans son usine si ce dommage résulte de l’intégration d’un produit jugé comme défectueux provenant d’un fabricant dont le siège est situé dans un autre pays membre de l’Union Européenne (Cass. Civ. 1ère 30 octobre 2006 n° 04-19.859).

Ainsi, le demandeur avait à juste titre choisi le lieu où son préjudice s’était réalisé et a confié le contentieux à son juge naturel. Toutefois, il aurait pu également saisir la juridiction compétente du ressort de l’usine du fabricant, domicilié sur le territoire d’un autre Etat membre, dès lors que cette juridiction est celle du lieu de l’évènement causal. Néanmoins, le choix qu’il a opéré a pour mérite d’être opportun et moins onéreux pour lui.

Ainsi, compte tenu de l’impact qu’un contentieux judiciaire peut avoir, le demandeur doit précisément déterminer la juridiction qu’il choisit de saisir.

Ce choix qui semble complexe peut, dans certains cas de figure, être limité ; à titre d’exemple, lorsqu’une clause attributive de juridiction est prévue…