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MANDAT AD HOC VS ADMINISTRATION PROVISOIRE

La locution latine « ad hoc » qualifie un acte spécialement fait pour une formalité déterminée. Ainsi, un mandat spécial est nécessairement un mandat ad hoc.

La mission confiée à un mandataire ad hoc diffère de la mission attribuée à un administrateur provisoire.

En effet, en matière de droit des sociétés, alors que l’administrateur provisoire reçoit une mission générale de gestion de la société visant à écarter les dirigeants sociaux de sa direction (certes, pour une période limitée), le mandataire ad hoc n’a qu’un pouvoir limité se résumant à une mission spécialement confiée.

Selon arrêt du 15 mars 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1846 du Code civil, que « la nomination d’un mandataire ad hoc n’a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux ».

En substance, la Cour de cassation a été amenée à répondre à la question suivante : le dirigeant en exercice peut-il déclarer appel d’une décision alors que la représentation de la société devant les Premiers juges avaient été confiée à un mandataire ad hoc ? La réponse est nécessairement affirmative.

Il est opportun de rappeler que l’article 1846 du Code civil dispose :

 « La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.

Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants. ».

 Ainsi, un mandataire ad hoc ne prive pas le gérant de la société civile (et plus généralement, le dirigeant de toute personne morale) de ses prérogatives de direction et d’administration de la société.

Naturellement, la solution de la Haute juridiction aurait été différente si, en lieu et place du mandataire ad hoc, un administrateur provisoire avait été désigné parce que sa nomination a pour effet le dessaisissement des dirigeants sociaux.

Justement, parce qu’il a pour mission de se substituer aux dirigeants sociaux, la désignation d’un tel administrateur est en général demandée en cas de conflits entre associés entrainant un blocage, voire une paralysie sociale. L’administrateur provisoire apparaît, donc, comme l’ultime solution avant la dissolution judiciaire de la personne morale.

L’arrêt ci-dessous, brièvement commenté, est, de nouveau, l’occasion de constater l’importance du choix entre un administrateur provisoire et mandataire ad hoc, si ce choix doit être opéré au regard des difficultés sociales présentes.