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Point sur l’actualité en matière de compétence juridictionnelle ou application de la règle « forum rei sitae »
Le règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit le règlement Bruxelles 1, a de nouveau été soumis à la sagacité de la Haute juridiction française.
MANDAT AD HOC VS ADMINISTRATION PROVISOIRE
La locution latine « ad hoc » qualifie un acte spécialement fait pour une formalité déterminée. Ainsi, un mandat spécial est nécessairement un mandat ad hoc.
La mission confiée à un mandataire ad hoc diffère de la mission attribuée à un administrateur provisoire.
Protection très relative des travailleurs étrangers
L’absence ou le retrait d’un titre de séjour, autorisant son bénéficiaire à travailler en France, justifie le licenciement du salarié, y compris lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé.
Tel est le sens de l’arrêt du 15 mars 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
La coopérative et ses membres ne sont pas des partenaires commerciaux au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce
Le but de la coopérative est la coopération entre ses membres et la coopérative elle-même.
Se pose alors fort logiquement la question de savoir si l’exclusion de l’un de ses membres par la coopérative pourrait s’analyser comme une rupture brutale de leur relation commerciale au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Le contrat de société et la SAS
Selon arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
Cet arrêt, rendu au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, est destiné à une large publication.
Or, il ne fait que rappeler les règles contenues dans le code susmentionné.
Responsabilité des produits défectueux et des vices cachés : « piqûre de rappel » de la Cour de cassation
Par arrêt de cassation partielle en date du 11 janvier 2017, la Première chambre civile de la Cour de cassation nous rappelle, de manière quelque peu solennelle, que :
– l’action des vices cachés se transmet par contrat de ventes successives ;
– le producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l’usage de ce produit, peut être tenu pour responsable au titre de la législation sur les produits défectueux.