Le contrat de société et la SAS
Brève analyse de l’arrêt du 25 janvier 2017 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
Selon arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
Cet arrêt, rendu au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, est destiné à une large publication.
Or, il ne fait que rappeler les règles contenues dans le code susmentionné.
Faits et procédure :
Selon protocole du 22 janvier 2005, Monsieur X, actionnaire et Président du Conseil d’administration d’une société anonyme, a cédé à une autre société 98,81 % de la participation qu’il détenait dans la première.
Ledit protocole prévoyait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d’affaires au cours des exercices 2005 et 2006, dans l’hypothèse du maintien de Monsieur X en qualité d’administrateur dans la société cédée.
Le 26 avril 2005, la société cédée a été transformée en société par actions simplifiée.
Monsieur X a assigné la société cessionnaire pour le non-respect des engagements contenus dans le protocole susmentionné.
Celle-ci a, reconventionnellement, sollicité application de la clause de réduction du prix.
La Cour d’appel de PARIS a fait application de la clause de réduction de prix et ceci, même après avoir constaté que les statuts de la société cédée transformée en SAS ne mentionnaient pas l’existence d’un Conseil d’administration.
Arrêt de la Cour de cassation :
La Chambre commerciale de la Haute juridiction casse l’arrêt des Juges d’appel en réaffirmant le caractère infiniment contractuel de la société par actions simplifiée.
En effet, il résulte :
- de l’article L. 227-5 du Code de commerce que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » ;
- et de l’article L. 227-1 alinéa 3 que « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, …, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.[1]».
Concernant la direction de la SAS, le Code de commerce est extrêmement laconique.
Il résulte de son article L. 227-6 que le représentant légal de la société par actions simplifiée est le Président, celui-ci pouvant déléguer une partie de ses compétences à un directeur général ou à des directeurs généraux délégués, si les statuts le prévoient.
Toutefois, compte tenu de la nature contractuelle de cette forme sociale, les statuts peuvent instaurer d’autres organes de direction et/ou de contrôle au sein de la société par actions simplifiée.
Or, dans l’hypothèse où une telle mention n’existe pas formellement dans les statuts, seul le Président de la SAS a une existence juridique. … Et cela, y compris, lorsque la société est devenue une SAS dans le prolongement d’une transformation et même si la société transformée comprenait initialement un tel organe.
Rappelons-le : dans une SAS, les attributions du Conseil d’administration et de son Président sont exercées par le Président de la SAS (c.f. article L. 227-1 ci-dessous).
L’arrêt de la Cour de cassation réaffirme ainsi le caractère infiniment contractuel de la société par actions simplifiée.
Il n’appartenait donc pas aux Juges de fond de rechercher si un organe de direction autre que le Président a continué à fonctionner si les statuts n’en faisaint pas mention…
[1] Mis en gras par nos soins.