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La coopérative et ses membres ne sont pas des partenaires commerciaux au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce

La société coopérative, au regard de son statut et de son objet, est une société quelque peu particulière.

En effet, l’article 1er de la loi du 10 septembre 1947 définit la coopérative comme « une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires ».

Ainsi, le but de la coopérative est la coopération entre ses membres et la coopérative elle-même.

Se pose alors fort logiquement la question de savoir si l’exclusion de l’un de ses membres par la coopérative ne constituerait pas une rupture brutale de leur relation commerciale au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Dans son arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour d’appel de PARIS avait jugé en ce sens.

Or, selon arrêt, publié au bulletin, du 8 février 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation refuse catégoriquement de conférer aux coopératives et leurs membres le statut de partenaires commerciaux au sens de l’article susvisé.

Plus précisément, selon délibérations de 2012, tout d’abord – de son Conseil d’administration et puis – de son assemblée générale, une coopérative d’entreprises de transport a exclu l’un de ses membres. Ce dernier avait intégré la coopérative 11 ans plus tôt.

Contestant cette exclusion, l’associé a assigné la coopérative pour rupture brutale de leur relation commerciale.

En effet, l’ancienneté de la relation et la brutalité de la rupture offraient un fondement juridique de contestation plausible.

Pour faire droit aux demandes du coopérateur, la Cour d’appel a estimé que la coopérative et son membre étaient 2 personnes morales qui avaient noué une relation commerciale pour l’exploitation d’un fonds de commerce.

Ainsi, elle en a déduit que l’article L. 442-6 I 5° susvisé était nécessairement applicable à leur relation commerciale.

La Cour de cassation a sanctionné cette analyse sur le fondement de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Cet article dispose :

« Les statuts des coopératives … fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative… »

Fort logiquement, la Cour de cassation a jugé que :

« Attendu que les statuts des coopératives fixant … les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société Coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière… ».

Autrement dit, la Haute juridiction a dit pour droit que le coopérateur est avant tout et surtout associé de la coopérative. En tant que tel, il est lié par le contrat de société qu’il a signé ou, auquel il a adhéré, pour en devenir membre.

Il n’est partenaire commercial de cette coopérative que parce qu’il y est associé.

Conséquemment, la rupture de la relation commerciale existant entre la coopérative et le coopérateur est régie par la convention des parties et son éventuelle brutalité ne saurait constituer une faute quasi délictuelle au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

L’enseignement à tirer encore une fois est le nécessaire respect des statuts de société par ses membres.