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Protection très relative des travailleurs étrangers

L’absence ou le retrait d’un titre de séjour, autorisant son bénéficiaire à travailler en France, justifie le licenciement du salarié, y compris lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé.

Tel est le sens de l’arrêt du 15 mars 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Faits et procédure :

Une personne étrangère, titulaire d’une carte de séjour temporaire de vie privée et familiale avec autorisation de travail expirant le 31 octobre 2010, avait été engagée le 25 octobre 2010 en qualité d’auxiliaire parentale.

Selon correspondance en date du 26 avril 2011, la préfecture a notifié aux parents employeurs que le titre de séjour demandé le 14 mars 2011 pour la profession de garde d’enfant de leur employée était refusé et qu’il était interdit à l’étrangère d’exercer une activité salariée en France.

La salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 2 mai 2011.

Par courrier du 9 mai suivant, la salariée informait les employeurs de son état de grossesse.

Le licenciement est néanmoins intervenu le 20 juin 2011 au motif de l’interdiction de travail notifié aux parents par la préfecture le 26 avril 2011.

Comment trancher entre la règle d’ordre public relative à la protection de la femme enceinte salariée et la règle d’ordre public relative à l’interdiction d’employer un salarié ne disposant pas d’un titre de séjour à cet effet ?

Arrêt de la Cour de cassation :

En se fondant sur les dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du Code du travail, la Haute juridiction a rejeté, sur ce point, le pourvoi en cassation formé par l’étrangère.

En effet, l’article L. 8251-1 alinéa 1er dudit code dispose :

« Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.»

Ainsi, il a été jugé que la règle d’ordre public selon laquelle l’emploi d’une salariée étrangère ne disposant pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France est interdit prévaut sur les dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement.

Il s’agit incontestablement d’une solution justifiée du point de vue juridique.

Néanmoins, l’interrogation subsistera au regard de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme relatif à la protection d’une vie familiale normale, non soulevée devant la Cour de cassation, mais pourtant essentielle au regard des droits fondamentaux.

En revanche, humainement, l’interrogation est autorisée ; à plus forte raison parce que, en l’espèce, la salariée n’avait pas bénéficiée de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8252-2 du Code du travail, au motif qu’elle avait omis de demander la condamnation de l’employeur au paiement de cette somme.

Mais, à ce titre, faut-il le rappeler encore : la Cour de cassation ne statue qu’en droit…