L’existence juridique des dividendes
Il résulte des dispositions de l’article 1832 du Code civil que l’objet d’une société est le partage de bénéfices ou de l’économie réalisée.
Dans un arrêt du 11 mars 1914, la Cour de cassation a défini le bénéfice comme un gain pécuniaire ou matériel « qui ajoute à la fortune des associés ».
La jurisprudence a évolué depuis.
Aujourd’hui, le bénéfice consiste schématiquement dans la différence entre le produit réalisé par une société et les charges qu’elle a réglées au titre d’un même exercice social.
La personne morale n’est pas obligatoirement tenue de distribuer ce bénéfice aux associés disposant d’une quote part du capital social.
Le bénéfice peut être utilisé pour doter les réserves, alimenter le compte « report à nouveau », …
En effet, ne sont distribuables que les dividendes.
Le terme « « dividende » désigne la partie des bénéfices d’une société qui, sur décision de l’assemblée générale, est distribuée à chaque titulaire »[1] d’actions ou de parts sociales.
Si ce postulat est tout à fait compréhensible dans les sociétés de capitaux imposées à l’impôt sur les sociétés, il l’est un peu moins dans les sociétés de personnes imposées à impôt sur le revenu.
C’est ainsi que, par arrêt en date du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé ».
Ainsi, il ne peut pas être prétendu que, dans une société civile, la preuve de la créance d’un associé à l’égard de la société résulte de la déclaration de ses revenus fonciers.
Autrement dit, en l’absence d’une décision des associés de distribution de dividende, le dividende n’a pas d’existence juridique.
Et ce, y compris dans les sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu…
[1] Extrait du site internet « www.dictionnaire-juridique.com ».