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Quelques mises au point en matière de procédures collectives Brève analyse des arrêts des 20 avril 2017 et 4 mai 2017 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a souvent eu à trancher des différends d’ordre juridique en matière de procédures collectives.

Elle s’est très récemment prononcée sur deux questions légitimement soumises à sa sagacité, à savoir :

  • L’absence d’un créancier lors de la procédure judiciaire de contestation de créance tenue devant le juge commissaire, entraîne-t-elle la caducité de la déclaration de créance de ce même créancier ?
  • Le fait de ne pas être obligé de déclarer une seconde fois sa créance si le créancier a d’ores et déjà accompli cette formalité dans le cadre de la procédure initialement ouverte, empêche-t-il une telle déclaration ?

Les réponses sont nécessairement négatives. Quelles en sont les raisons ?

1) Dans un visa soigneusement choisi, la Cour de cassation affirme dans son arrêt du 20 avril 2017 :

« Attendu que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance ».

L’enseignement à retenir est le suivant.

Le créancier d’un débiteur en procédure collective doit déclarer sa créance et solliciter qu’elle soit fixée au passif de son débiteur.

Cette formalité accomplie, il n’a plus de diligences complémentaires à effectuer, sauf, éventuellement, répondre à la lettre de contestation que le mandataire judiciaire lui aurait adressée.

A ce titre, rappelons-le, le défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de contestation du mandataire judiciaire « interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire » (article L. 622-27 du Code de commerce).

En revanche, il résulte de l’arrêt présentement commenté que le créancier peut s’abstenir d’assister à l’audience du juge commissaire concernant la contestation de sa créance. Sa déclaration de créance ne peut pas être jugée caduque au sens de l’alinéa 2 de l’article 468 du Code de procédure civile sanctionnant le manque de diligences du demandeur au contentieux.

2) Puis, par arrêt du 4 mai 2017, la Chambre commerciale de la Haute juridiction précise :

« la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci ».

Chaque créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de son débiteur.

Cette déclaration est suffisante, y compris lorsque la procédure initialement ouverte a donné lieu à l’établissement d’un plan qui, par la suite, a fait l’objet d’une résolution.

Le créancier pourra néanmoins déclarer de nouveau sa créance, s’il le souhaite.

Toutefois, cette nouvelle déclaration n’aura d’autre utilité que d’actualiser sa créance.

* * *

En conclusion, nous ne pouvons que nous réjouir des précisions apportées par la Haute juridiction.

En effet, le créancier est nécessairement affecté par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’un de ses débiteurs.

Les raisons principales sont les suivantes.

La première résulte de la conséquence immédiate de l’ouverture d’une telle procédure qui est l’arrêt des poursuites pour les créances antérieures. Ainsi, le paiement de la créance est reporté pour un délai que le créancier ne pourra pas, ou peu, maîtriser.

La deuxième et la principale raison est la crainte légitime du créancier de ne pas pouvoir recouvrer sa créance, à plus forte raison s’il s’agit d’un créancier chirographaire.

Au regard de ce constat, il est effectivement préférable de ne pas alourdir les obligations du créancier qui ne fait que supporter les conséquences de l’impécuniosité de son débiteur, à tout le moins, pour un certain temps…