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« Les motifs tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice sont impropres à caractériser une faute délictuelle »

La solution est désormais classique : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (En ce sens : Cass. Ass. Plén. 6 octobre 2006).

Encore faut-il que le manquement contractuel soit générateur de préjudice pour le tiers au contrat.

Ce principe a été rappelé à de nombreuses reprises par la Cour de cassation.

Dans son arrêt du 18 mai 2017, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat ne constitue pas nécessairement une faute délictuelle.

Autrement dit, la faute contractuelle consécutive à un manquement à une obligation de résultat ne constitue pas nécessairement et automatiquement une faute quasi-délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil.

En effet, une faute quasi-délictuelle ne résulte pas de la seule violation d’une promesse contractuelle. Il faut qu’il y ait une faute commise par le cocontractant dans l’exécution de ses obligations.