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Quelques récentes applications du droit européen : du comique à l’utile

Deux arrêts récents de la Cour de justice de l’Union européenne nous apportent quelques éclaircissements dont nous pourrons avoir besoin rapidement.

La période estivale ayant déjà démarré, un peu de légèreté doit être permise, à plus forte raison parce que nous attendons tous avec impatience nos congés annuels.

Une juridiction tchèque a posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle quelque peu particulière :

La collision d’un avion avec un oiseau constitue-t-elle une circonstance extraordinaire dont la survenance peut exempter la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation en cas de retard du vol?

Le sourire est de rigueur mais notre tristesse est sincère pour la perte du volatile.

En revanche, en prévision des récents départs en congé, il serait judicieux de vous livrer la réponse de la Haute juridiction européenne…

Et vous ne partirez que plus rassurés en congé cette année…

Il a été dit pour droit qu’une telle collision n’est pas, par sa nature ou son origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappe à sa maîtrise effective. Il s’agit donc d’une circonstance extraordinaire au sens de la législation européenne et plus précisément, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol… (CJUE 4 mai 2017).

Toujours en lien avec le transport aérien, mais sur un registre différent, par arrêt en date du 4 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne répond à une question préjudicielle de la Cour de cassation française comme suit :

« L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un Etat membre. ».

En France, ce sont les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-6 du Code monétaire et financier qui reprennent l’article susvisé du règlement du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne.

Selon les articles L. 152-1 et R. 152-6 du Code monétaire et financier, tout transfert d’argent liquide entrant ou sortant du territoire d’un Etat membre de l’Union européenne doit être déclaré aux autorités douanières. Cette obligation est imposée pour les sommes supérieures ou égales à 10.000 €.

Ainsi, le ressortissant d’un Etat tiers entrant dans la zone de transit d’un aéroport d’un Etat membre à destination d’un autre Etat tiers doit déclarer les sommes supérieures à 10.000 € qu’il transporte.

Le sentiment d’insécurité qui nous habite et les récents évènements justifient peut-être cette décision, décision parfaitement conforme au droit européen.

Enfin, pour être complet sur le sujet, mais surtout pour « la petite histoire », le litige ayant donné lieu à la question préjudicielle susvisée concernait une personne transportant plus de 1,5 millions d’euros.