Application des articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le juge français
Quand il est demandé au juge de trancher une difficulté relative à la vie d’un couple, celui-ci se réfère nécessairement à des dispositions juridiques et cherche à rétablir l’équilibre en appliquant la loi.
A ce titre, les parties aux litiges peuvent se référer aux articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Alors que les dispositions de l’article 8 de la Convention sont connues par le grand public, les dispositions de l’article 12 demeurent plus confidentielles.
Rappelons-les.
L’article 8 de la Convention dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Et, voici le texte de l’article 12 :
« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. ».
Par arrêt en date du 1er juin 2017, la Première chambre civile de la Cour de cassation annonce dans un visa soigneusement rédigé :
« un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée des articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective ».
Les faits de l’espèce et la question portée à la connaissance de la Cour de cassation justifient cette annonce quelque peu brutale.
Après le décès de leur père, les enfants (issus d’une précédente union) ont sollicité la nullité de son mariage.
Il convient de préciser que leur père avait contracté un mariage avec la fille de sa compagne réelle.
La Cour d’appel a jugé que le mariage dont l’annulation était demandé était un « mariage de façade … destiné à assurer l’avenir » de la fille de sa compagne réelle.
Ce mariage avait été visiblement contracté à des fins successorales et ni le droit au respect de la vie privée et familiales mentionné à l’article 8 de la convention EDH, ni le droit au mariage visé à son article 12 ne pouvaient empêcher la nullité de cette union.
Il ne s’agit naturellement pas d’une décision inédite.
Par arrêt en date du 8 décembre 2016, la même chambre de la Haute juridiction avait déjà jugé que la nullité d’un mariage s’imposait et n’était pas contraire aux grands principes annoncés par les articles 8 et 12 de ladite convention.