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Quelle est la juridiction territorialement compétente en cas de violation d’un contrat de distribution sélective par l’intermédiaire d’un site internet ?

Par arrêt en date du 5 juillet 2017, la Cour de cassation française sanctionne les juges de fond qui avaient estimé ne pas être compétents pour connaître « des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la vente est assurée vise le public de France ».

Cette décision intervient dans le prolongement de la question préjudicielle posée par la Haute juridiction française du 10 novembre 2015 et la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne en a apportée le 21 décembre 2016.

Les faits étaient les suivants : une société (dénommée CONCURRENCE) ayant pour activité la vente au détail de produits électroniques par le biais d’un magasin situé à PARIS et de son site internet avait conclu avec la société SAMSUNG ELECTRONICS France un contrat de distribution sélective portant notamment sur des produits haut de gamme de la marque SAMSUNG.

La société CONCURRENCE avait notamment sollicité de la société AMAZON services Europe, établie au Luxembourg, le retrait de toute offre en place de marché portant sur les produits SAMSUNG sur ses sites « amazon.fr », « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it ».

Comme précisé ci-dessus, les juges de fond français se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes relatives aux sites de la société susmentionnée à l’étranger.

Dans son arrêt du 21 décembre 2016, la CJUE a dit pour droit que :

« L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes. »

Cette décision est reprise dans le visa de l’arrêt du 5 juillet de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 6 février 2014.

La solution est tout à fait logique et résulte des dispositions du règlement.

En effet, il résulte de l’article 5 point 3 du règlement BRUXELLES 1 susmentionné (devenu l’article 7 point 2 du règlement BRUXELLES 1 bis) que :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire; ». 

En l’espèce, la Demanderesse avait subi son préjudice, consistant dans la réduction de ses ventes, en France.

Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître le litige relatif au retrait de toute offre en place de marché portant sur les produits SAMSUNG sur ses sites « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it ».

Même si cela va sans dire, cela va encore mieux en le disant !